M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
16. Quelle que soit la superficie de son boisé, tout producteur a droit à une part de marché d’au moins 35 t.m.v. de bois feuillus et de 35 t.m.v. de résineux par année.
Décision 8147, a. 16.